Africa-Press – Guinée. La nouvelle constitution guinéenne met un accent fort sur l’indépendance de la justice et la protection des décisions judiciaires. Elle instaure des mesures pour punir toute entrave à l’exécution des décisions de justice, tout en précisant la composition, les compétences et le statut des membres de la Cour constitutionnelle.
Dans son article 144, il est précisé que ‘’les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent au pouvoir public, aux forces de défense et de sécurité, aux autres juridictions ainsi qu’à toute personne physique ou morale. La loi punit quiconque entrave l’exécution des décisions de la Cour constitutionnelle’’.
Quant à sa composition, l’article 145 stipule que ‘’la Cour constitutionnelle comprend 11 membres de nationalité guinéenne âgés de 40 ans au moins, choisis en raison de leurs compétences et de leur probité morale et intellectuelle. Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés comme suit. Trois hauts magistrats, dont une femme, ayant au moins 15 années de pratique, désignés par leur père. Deux enseignants-chercheurs ayant une expertise minimale de 10 années et titulaires au moins d’un doctorat en droit public, élus par leur père. Quatre personnalités, dont au moins une femme choisie par les cadres intègres de haut niveau, ayant des compétences avérées en sciences juridiques, politiques, sociales ou en gouvernance électorale, avec au moins une expérience de 10 années. Donc, deux par le président de la République, à raison d’une personnalité, justifiant de compétences avérées dans la gestion des organisations non-gouvernementales de défense et de promotion des droits de l’homme. Une par le Bureau de l’Assemblée nationale, une par le Bureau du Sénat. Deux avocats ayant au moins 15 années de pratique et des connaissances avérées en contentieux électoral et des droits de l’homme, élus par leur père. Les membres de la Cour constitutionnelle portent le titre de juges constitutionnels’’.
La nomination des membres de la Cour constitutionnelle s’effectue ‘’par décret, à la suite de l’avis du Sénat, consécutif à une séance d’audition à huit lots des personnalités proposées. La durée du mandat de juges constitutionnels est de neuf ans non renouvelables’’.
Les juges, membres de cette institution, ‘’sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. En cas de crime ou de délit, ils sont justiciables de la Cour suprême. Le juge constitutionnel ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu sans l’autorisation de la Cour constitutionnelle, sauf en cas de crime ou de délit flagrant. Dans ce cas, le bureau de la Cour constitutionnelle en est informé dans un délai n’excédant pas 24 heures. Une loi organique détermine notamment la composition, l’organisation, le fonctionnement, la durée du mandat, les délais de saisine et la procédure suivie devant la Cour constitutionnelle. Elle fixe également les avantages, les immunités, les incompatibilités et le régime disciplinaire de ses membres’’.
Dans cette nouvelle loi fondamentale, le pouvoir judiciaire est ‘’indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Il est exercé par les Cours et Tribunaux. Les décisions définitives des Cours et Tribunaux s’imposent au parti et à toutes les autorités civiles et militaires. La loi punit quiconque entrave l’exécution des décisions de justice’’.
Par ailleurs, ‘’les magistrats ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à la seule autorité de la loi. Les magistrats du siège et du parquet sont nommés et affectés par le président de la République sur proposition du ministre de la Justice après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats du siège sont inamovibles. Le statut, la carrière et les garanties d’indépendance des magistrats sont déterminés par une loi organique’’.
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