
Africa-Press – Congo Kinshasa. Voici, selon l’article 2 du décret de 2003 sur la création de la Direction générale des impôts, ses 4 prérogatives exclusives en matière d’impôts, taxes, redevances et prélèvements à caractère fiscal :
1. L’assiette (déterminer le montant qui va servir au calcul de l’impôt) ;
2. Le contrôle, (sert à vérifier exactitude et sincérité des déclarations du contribuable afin de procéder, le cas échéant, un rehaussement de l’impôt en cas d’inexactitudes de la déclaration) ;
3. Le recouvrement, (opérations qui servant à obtenir le versement de l’impôt par le contribuable) ;
4. Le contentieux. (Litige entre contribuable et administration fiscale)
La loi confie donc à la DGI l’exclusivité de la gestion de l’impôt sur toute l’étude du territoire national. Elle ne peut partager ses prérogatives avec aucune autre structure, y compris l’Inspection générale des finances (IGF), sous peine de violer la loi. Or le patron de l’IGF en signant 3 ordres de mission empiétant sur les prérogatives de la DGI via ses 3 Directions : Taxation, Recouvrement et Contentieux.
En effet, le premier ordre de mission de l’IGF concerne l’IBP, le deuxième l’IPR et le troisième le contentieux.
Mais quelles sont les prérogatives de l’IGF ?
D’après l’article 1 de l’ordonnance de 1987, l’IGF dispose d’une compétence générale de contrôle des finances publiques. Mais en matière fiscale notamment la compétence de l’IGF se limite à être un service d’audit supérieur.
C’est-à-dire l’IGF, selon l’article 2 bis, peut procéder à la contre-vérification au second degré de toutes les situations fiscales.
Ce n’est donc pas de la cogestion. Mais l’IGF doit attendre la clôture des dossiers par l’DGI pour procéder s’il échét à la contre-vérification. Mais elle ne peut pas s’immiscer dans la gestion de l’impôt qui est une matière exclusive de l’impôt par la DGI.
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