Liberté d’association : CHRONIQUE DES DROITS HUMAINS de Bruno Haden

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Togo/Liberté d’association : CHRONIQUE DES DROITS HUMAINS de Bruno Haden
Togo/Liberté d’association : CHRONIQUE DES DROITS HUMAINS de Bruno Haden

Africa-Press – Togo. La liberté d’association au Togo

« L’État reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi, l’exercice des libertés d’association, de réunion et de manifestation pacifique et sans instruments de violence. » Article 30 de la Constitution du Togo

Le principe de la liberté d’association au Togo est consacré par la constitution de la IVème République, par des instruments juridiques dans le domaine des droits humains, regroupés en textes internationaux et régionaux.

Les Lignes Directrices sur la Liberté d’Association et de Réunion en Afrique nous rappellent qu’une association est un organe indépendant, organisé et sans but lucratif qui repose sur le regroupement volontaire de personnes ayant un intérêt, une activité ou un objectif commun. Une telle association peut être formelle (de jure) ou informelle (de facto).

Les conditions d’exercice de la liberté d’association en territoire togolais sont déterminées, d’une part par la loi du 1er juillet 1901, rendue applicable au Togo en ses titres I et II par le décret 46-432 du 13 mars 1946, et d’autre part, par le décret n°92-130/PRMT du 27 mai 1992 fixant les conditions de coopération entre les ONG et le Gouvernement.

En 2020, on dénombrait au Togo 15 551 associations régulièrement enregistrées, dont 7 651 disposaient d’un récépissé et les associations à caractère religieux, culturel ou philosophique sont pour leur part au nombre de 8 000.

L’avant -projet de loi relative à la liberté d’association est l’une des préoccupations majeures de la société civile togolaise.

Cet avant-projet de loi est une invite aux acteurs de la société civile togolaise à questionner : le devenir des droits de l’homme face à la loi de 1901 ? la procédure d’enregistrement des associations ? leur dissolution ? les associations étrangères et internationales ? les types d’associations autorisées ? le financement des associations et les sanctions prévues ?

Les sanctions pénales sont inappropriées en droit des associations.

Les Lignes Directrices sur la Liberté d’Association et de Réunion en Afrique nous renseignent que la déclaration relève du régime de notification et non d’autorisation.

Les commentaires et suggestions dans la lettre du 13 août 2021 des mandats du Rapporteur spécial sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association ; de la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression ; de la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme ; et du Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction adressés au Togo tracent le chemin au législateur pour la conformité des dispositions de cet avant-projet de loi aux standards internationaux.

Il est à noter que le degré de jouissance du droit à la liberté d’association constitue un baromètre pour apprécier la réalité des droits de l’homme et de la vie démocratique d’un pays.

Le Togo, l’or de l’humanité a l’opportunité de faire de cet avant-projet de loi un indice pertinent de la situation générale des droits de l’homme.

Bruno Germain HADEN

Consultant en surveillance, documentation et rapportage des violations des droits de l’homme

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