L’INCONSTANCE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE ET SES CONSÉQUENCES SUR LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT.

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CENTRAFRIQUE : L’INCONSTANCE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE ET SES CONSÉQUENCES SUR LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT.
CENTRAFRIQUE : L’INCONSTANCE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE ET SES CONSÉQUENCES SUR LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT.

Africa-PressCentrAfricaine. La présente cour constitutionnelle instituée par la constitution du 30 mars 2016 est un acteur majeur de la vie politique centrafricaine. En effet, selon les dispositions de l’article 95 de la constitution, la cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est chargé entre autres de veiller au respect de la lettre et l’esprit de la constitution, de connaître du contentieux électoral, de veiller à la régularité des consultations électorales, d’examiner les réclamations ainsi que de proclamer les résultats définitifs. C’est dans le cadre de cette compétence constitutionnelle qu’après avoir délibéré sur la liste des candidats éligibles au scrutin législatif, la cour constitutionnelle dans la plénitude de sa composition collégiale a statué sur les dossiers de candidature aux élections présidentielles du 27 décembre 2020.

La noble cour constitutionnelle a ainsi délibéré au nom du peuple centrafricain à travers la décision N*026/CC/20 du 3 décembre 2020 arrêtant la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle du 27 décembre 2020. En ce qui concerne la forme et plus particulièrement de la compétence, la cour constitutionnelle a fait référence aux dispositions de article 95-3 du code électoral et de l’article 78 alinéa 3 et 4 de la loi N*17.004 du 15 février 2017 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle pour se déclarer compétente à statuer.

S’agissant de la recevabilité des dossiers de candidature aux élections présidentielles, la cour les déclare recevables conformément aux dispositions de l’article 37 alinéa 1 ainsi que de l’article 43 du code électoral.

Statuant sur le fond et selon les dispositions de l’article 95 de la constitution, la cour constitutionnelle est le seul juge de l’éligibilité de chacune des candidatures enregistrées par l’Autorité Nationale des Élections (ANE). Dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir et faisant référence aux dispositions constitutionnelles des articles 103, 104 et surtout de l’article 23, la cour constitutionnelle a invalidé certaines candidatures aux présidentielles pour des motifs divers et variés mais l’inconstance de la logique de la cour constitutionnelle laisse planer des inquiétudes sur l’avenir de l’architecture juridique. Certains candidats sont blâmés au mépris de la célèbre notion de la « présomption d’innocence » qui est un principe fondamental du droit. L’opinion publique nationale a également le sentiment de « deux poids, deux mesures » car deux candidatures présentant des motifs juridiques identiques sont sanctionnées différemment. En outre, la notion de « bonne moralité » n’est pas bien circonscrite et à la frontière d’un fourre-tout. Par ailleurs, certains candidats ont été éjectés de la course au pouvoir pour des raisons de résidence demeurée floue dans la lettre de la constitution. Un peu perdu dans ce cosmos juridique, le citoyen lambda en recherche de repères s’interroge :

Pourquoi la cour constitutionnelle est-elle inconstante sur les deux décisions rendues pour les candidatures aux présidentielles et législatives du 27 décembre 2020 ? Traditionnellement accusé d’être inféodé au pouvoir, la cour constitutionnelle a t-elle entre temps subi des pressions ?

Cette méconnaissance des principes fondamentaux du droit comme la présomption d’innocence ne constitue t-elle pas un danger pour l’avenir du droit dans notre pays ? Quelles en seront les conséquences juridiques sur la jurisprudence de la cour constitutionnelle ?

S’agissant de la résidence sur le territoire national d’au moins un an, quel est le point de départ de ce délai ? La constitution fait-elle insidieusement allusion à la résidence principale ou secondaire ?

Qu’en est-il des candidats aux présidentielles issus de la diaspora ? Comment la cour constitutionnelle apprécie t-elle la candidature d’un résident qui s’absente du territoire national pendant un mois au cours du délai d’un an ? Cette absence remet-elle le compteur à zéro ? A défaut de faire un catalogue de questionnements, cette cour constitutionnelle version 2020 est quand même à saluer pour son courage et sa rigueur mais nous regrettons in fine qu’elle n’est pas allé au bout de sa logique de moralisation de la vie politique car beaucoup de candidats devraient passer à la trappe.

En conséquence de ce qui précède, les citoyens admirateurs de la cour constitutionnelle lors de la première délibération sur les législatives sont restés sur leur faim dominé ou habité d’un sentiment de travail inachevé. Par ailleurs, il importe au passage de saluer le communiqué du parti KNK qui appelle les militants au calme et à la retenue car être démocrate, c’est non seulement de respecter les institutions républicaines mais aussi de se soumettre à leurs sanctions mêmes jugées injustes… et c’est la Centrafrique qui gagne.

Pour finir, il apparaît important de stigmatiser la violation du droit de réserve par nos institutions notamment la violation du secret des délibérations des juges constitutionnels…comment l’opinion publique nationale était-elle au courant du certificat de résidence d’un candidat établi par un chef de village quelques jours avant la délibération en plénière ?

Mais attention, ne le dites à personne. Si on vous demande, ne dites surtout pas que c’est moi.

 

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