Gérance du Restaurant du CROU de Man Contestée

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Gérance du Restaurant du CROU de Man Contestée
Gérance du Restaurant du CROU de Man Contestée

Africa-Press – Côte d’Ivoire. Dans le cadre de la gérance et l’exploitation du restaurant collectif de ses étudiants, le Centre Régional des Œuvres Universitaires (CROU) de Man a organisé l’appel d’offres n°P30/2025.

Cet appel d’offres financé par le budget 2025 du CROU de MAN, sur la ligne 622960, est constitué d’un lot unique ;

A la séance d’ouverture des plis qui s’est tenue le 25 avril 2025, les entreprises RESTO PLUS, NOUVELLE SONAREST SARL (Nlle SONAREST), EIREC, NUTRIVOIRE et LA FOURCHETTE DOREE ont soumissionné ;

A l’issue de la séance de jugement des offres, la Commission d’Ouverture des Plis et de Jugement des Offres (COJO) a décidé d’attribuer le marché à l’entreprise RESTO PLUS, pour un montant total Toutes Taxes Comprises (TTC) de sept-cent-huit millions six cent quatre-vingt-huit mille six cent quatre-vingt-deux (708 688 682) FCFA ;

Les résultats de l’appel d’offres ont été notifiés à l’entreprise Nlle SONAREST le 11 août 2025, qui estimant que ceux-ci lui causent un grief, a exercé un recours gracieux auprès de l’autorité contractante le 19 août 2025, à l’effet de les contester ;

Face au rejet de son recours gracieux par l’autorité contractante le 21 août 2025, la requérante a introduit le 26 août 2025, un recours non juridictionnel auprès de l’ARCOP (Autorité de Régulation de la Commande Publique).

Par décisions n°222/2025/ARCOP/CRS du 10 septembre 2025 et n°241/2025/ARCOP/CRS du 1er octobre 2025, l’ARCOP a déclaré le recours de l’entreprise Nlle SONAREST recevable et bien fondé, a ordonné l’annulation des résultats et a fait injonction au CROU de Man de reprendre le jugement de l’appel d’offres ;

Suite à la décision de l’ARCOP, la COJO a repris l’analyse des offres, et en sa séance de jugement du 06 octobre 2025, a décidé d’attribuer provisoirement le marché à l’entreprise RESTO PLUS pour un montant total Toutes Taxes Comprises (TTC) de sept cent huit millions six cent quatre-vingt-huit mille six cent quatre-vingt-0deux (708 688 682) FCFA ;

Les nouveaux résultats de l’appel d’offres ont été notifiés à l’entreprise Nlle SONAREST le 21 octobre 2025 qui, estimant que ceux-ci lui causent un grief, a exercé un recours gracieux auprès de l’autorité contractante le 23 octobre 2025, à l’effet de les contester ;

Face au rejet de son recours gracieux par l’autorité contractante le 27 octobre 2025, la requérante a introduit un recours non juridictionnel devant l’ARCOP le 03 novembre 2025, à l’effet de contester les résultats de l’appel d’offres n°P30/2025.

Aux termes de sa requête, l’entreprise Nlle SONAREST conteste le motif invoqué par la COJO à savoir que les justificatifs fournis par ses soins pour justifier la sincérité de son prix ne sont pas suffisants ;

La requérante explique que l’écart financier de neuf cent quatre-vingt-huit mille huit cents (988.800) FCFA existant entre le montant de sa soumission et la valeur de référence, est amorti dans sa marge bénéficiaire et n’aura aucun impact sur l’exécution du marché, en raison des accords de partenariat grâce auxquels elle bénéficie de remise sur les intrants de grandes quantités ;

La requérante ajoute que les attestations de remise et les bons de commandes qu’elle a fournis pour justifier le montant de sa soumission, font ressortir les pourcentages de réduction dont elle bénéficie auprès de ses partenaires avec lesquels elle entretient des relations d’affaires depuis des années, ce qui constitue, au regard du Code des marchés publics, le caractère exceptionnellement favorable des conditions d’exécution ;

Elle précise qu’elle a également transmis à l’autorité contractante, un sous détail des prix qui ne souffre d’aucune incohérence et un engagement ferme à exécuter le marché ; En outre, la requérante rappelle que l’article 74 fait obligation à l’autorité contractante, dans le cadre de l’analyse des justificatifs, de vérifier la réalité de son estimation administrative, tout en insistant sur le fait que grâce aux avantages dont elle bénéficie, elle a proposé des coûts réels et les attestations produites sont vérifiables auprès de ses partenaires, mais la COJO s’est abstenue de faire une quelconque vérification, de sorte qu’elle a rendu une décision qui manque de base légale ;

Par ailleurs, elle fait remarquer que le pouvoir de la COJO doit être strictement encadré par des motivations objectives. Or dans le cas d’espèce la COJO a manqué d’objectivité car rien ne justifie sa décision de rejeter son offre.

Aussi, la requérante sollicite-telle l’ARCOP, pour annuler la décision de la COJO, qui viole les principes d’équité et d’efficacité de l’achat public ;

Saisie du dossier et après avoir statué, l’ARCOP constate qu’aux termes de l’article 144 de l’ordonnance n°2019-679 du 24 juillet 2019 portant Code des marchés publics,

« Les candidats et soumissionnaires justifiant d’un intérêt légitime ou s’estimant injustement lésés des procédures soumises aux dispositions du présent Code, peuvent introduire un recours formel préalable à l’encontre des décisions rendues, des actes pris ou des faits, leur causant préjudice, devant l’autorité qui est à l’origine de la décision contestée. Ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché, sur les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenus, la conformité des documents d’appel d’offres, les spécifications techniques retenues, les critères d’évaluation. Il doit invoquer une violation caractérisée de la réglementation en matière de marchés publics. Une copie de ce recours est adressée à la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics et à l’organe de régulation qui rappelle par courrier à l’autorité contractante le caractère suspensif de la procédure engagée. Le recours préalable peut être exercé par tout moyen approprié, y compris par moyen de communication électronique. Il doit être exercé dans les sept (7) jours ouvrables de la publication ou de la notification de la décision, ou de l’acte ou de la survenance du fait contesté. Ce recours a pour effet de suspendre la procédure d’attribution. La suspension est levée par décision de l’organe de régulation. En l’absence de décision rendue par l’autorité à l’origine de la décision contestée dans les cinq (5) jours ouvrables à compter de sa saisine, la requête est considérée comme rejetée. Dans ce cas, le requérant peut saisir l’organe de régulation. »

Qu’en l’espèce, il est constant que les résultats de l’appel d’offres n°P30/2025 ont été notifiés à l’entreprise Nlle SONAREST le 21 octobre 2025, de sorte qu’elle disposait d’un délai de sept (7) jours ouvrables expirant le 30 octobre 2025, pour saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux ;

Que la requérante ayant exercé son recours gracieux le 23 octobre 2025, soit le deuxième (2ème) jour ouvrable qui a suivi, elle s’est conformée aux dispositions de l’article 144 précité ;

Considérant par ailleurs, qu’aux termes de l’article 145.1 du Code des marchés publics, « La décision rendue, au titre du recours prévu à l’article précédent, peut faire l’objet d’un recours effectif devant l’organe de régulation dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication ou de la notification de la décision faisant grief » ;

Qu’en l’espèce, l’autorité contractante disposait à son tour d’un délai de cinq (5) jours ouvrables expirant le 30 octobre 2025, pour répondre au recours gracieux de la requérante ; Que le CROU de MAN ayant rejeté ledit recours le 27 octobre 2025, soit le deuxième (2ème) jour ouvrable qui a suivi, la requérante disposait à son tour, d’un délai de cinq (5) jours ouvrables expirant le 03 novembre 2025 pour exercer son recours non juridictionnel ;

Qu’en introduisant son recours auprès de l’ARCOP le 03 novembre 2025, soit le dernier jour ouvrable qui a suivi, la requérante s’est conformée au délai légal, de sorte qu’il y a lieu de déclarer ledit recours recevable ;

Ainsi donc, l’ARCOP a par décision du 17 novembre 2025, décidé que le recours exercé le 03 novembre 2025 par l’entreprise Nlle SONAREST est recevable.

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