Africa-Press – Côte d’Ivoire. Par correspondance en date du 24 octobre 2022, enregistrée le même jour au Secrétariat Général de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) sous le numéro 2494, le Directeur Général du Port Autonome d’Abidjan (PAA) a saisi l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP), à l’effet de contester l’Avis d’Objection émis le 09 octobre 2022, par la Direction Générale des Marchés Publics à la suite de la transmission des résultats provisoires de l’appel d’offres n°T932/2023 portant sur les travaux de construction du bâtiment de la nouvelle vigie du Port Autonome d’Abidjan.
Selon les explications de l’ANRMP consultées ce lundi 03 novembre 2025 par KOACI, la Direction Générale du Port Autonome d’Abidjan a organisé l’appel d’offres n°T932/2023 portant sur les travaux de construction du bâtiment de la nouvelle vigie du Port Autonome d’Abidjan ;
Cet appel d’offres financé par le Budget du PAA, au titre de sa gestion budgétaire 2023, sur la ligne 23131000, est constitué d’un (1) lot unique ; A la séance d’ouverture des plis en date du 4 août 2023, les entreprises COGEMIC CI, SONITRA, HASSAN CONSTRUCTION ET ENERGIE, SYGROUP-CI, LE BATISSEUR, ETS-KBD, MODULUS, EGCTP et GCCI ont soumissionné ;
A l’issue de la séance de jugement des offres qui s’est tenue le 16 août 2023, la Commission d’Ouverture des plis et de Jugement des Offres (COJO), a décidé d’attribuer provisoirement le marché à l’entreprise SYGROUP-CI, pour un montant Toutes Taxes Comprises d’un milliard quarante-huit millions neuf cent cinquante-deux mille huit cent onze (1.048.952.811) francs CFA ;
Les résultats dudit appel d’offres ont été transmis le 1er septembre 2023 à la Direction Générale des Marchés Publics (DGMP), pour avis ;
Par correspondance en date du 13 septembre 2023, la DGMP a émis un avis d’objection sur les travaux de la COJO et a invité celle-ci à les reprendre pour les motifs suivants:
Aucune liste de présence des membres de la COJO, pour les séances d’ouverture et de jugement des offres n’est jointe ;
La garantie de soumission exigée dans le Dossier d’Appel d’Offres est non conforme. En effet, en application des dispositions de l’article 95.2 du Code des marchés publics, l’autorité contractante doit fixer le montant de la garantie d’offres en appliquant un taux compris entre 1% et 1,5% sur le cout estimatif du marché.
Cependant, pour cet appel d’offres, le montant de la garantie d’offres est en dessous du taux plancher ; Les entreprises COGEMIC CI et SONITRA ayant fourni des versions M2 de leurs Registres de Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) qui sont inexploitables, la COJO a dès lors sollicité les versions M0, lors de l’ouverture, qui n’ont pas été transmises.
Cependant, aucune indication dans le procès-verbal d’ouverture des plis ne prouve que les entreprises ont été invitées, lors de ladite séance, à fournir les versions M0 de leurs RCCM ; Par ailleurs, la DGMP a invité la COJO, à corriger le rapport d’analyse des offres en ce qui concerne les points suivants:
Le bordereau des prix unitaires ainsi que le devis quantitatif et estimatif de l’entreprise GCCI ne sont ni signés, ni cachetés ; Selon la COJO, l’entreprise MODULUS n’a pas fourni le formulaire de déclaration sur l’honneur, alors qu’après analyse, ledit formulaire est joint ;
Selon la COJO, l’entreprise HASSAN CONSTRUCTION ET ENREGIE n’a pas fourni de dumper, alors qu’après analyse de l’offre, il apparait que la facture d’achat du dumper a été fournie ; Les entreprises EGCTP et SONITRA ont fourni des quitus de non redevance de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics (ANRMP) qui ont expiré. L’entreprise GCCI quant à elle, n’a pas produit de quitus dans son offre.
Le quitus étant valable pour une durée de trois (03) mois à compter de sa délivrance, la COJO est invitée à adresser un courrier à l’ANRMP pour vérifier dans ses livres, la situation de ces entreprises à la date d’ouverture des plis ; Selon la COJO, l’entreprise SONITRA n’a pas fourni de dumper.
Toutefois, après analyse de son offre, il apparait que la facture d’achat du dumper a été fournie en anglais, la version traduite étant illisible ; Suite à cette objection, la COJO a procédé à une nouvelle analyse des offres et lors de sa séance de jugement du 21 septembre 2023 a, tout en prenant en compte les observations de la DGMP, hormis celle relative à la garantie de soumission, décidé de maintenir l’attribution provisoire au profit de l’entreprise SYGROUP-CI ;
Par correspondance en date du 09 octobre 2023, réceptionnée le 10 octobre 2023 par le PAA, la structure administrative chargé du contrôle a marqué, à nouveau, une objection sur les travaux de la COJO et a invité celle-ci à les reprendre au motif que le montant de la garantie de soumission demeure toujours inférieur au taux plancher ;
En effet la DGMP soutient que c’est à tort que se basant sur la décision n° 031/2022/ANRMP/CRS/ en date du 28 mars 2022 de l’ANRMP, la COJO indique que l’inexactitude d’une mention dans le Dossier d’Appel d’Offres qui relève du fait de l’autorité contractante justifie que son montant soit inférieur au taux plancher règlementaire de 1% du coût estimatif du marché ;
Elle poursuit en affirmant que s’il est vrai que le montant de la garantie de soumission inférieur au taux plancher relève du fait de l’autorité contractante et ne saurait être mis à la charge des soumissionnaires, il convient de noter que le cas exposé dans la décision sus évoquée par le PAA, porte sur le montant d’une garantie de soumission qui est supérieur au taux plafond de 1,5% ;
Par ailleurs, elle note que comme relevé par l’ANRMP à la page 4 de sa décision, cela ne constitue pas un risque pour l’appel d’offres, ce qui n’est pas le cas de l’appel d’offres N°T932/2023, qui présentant un montant de garantie inférieur au taux plancher, ne permet dès lors pas de couvrir tous les risques liés à la passation dudit marché ;
Aussi, a-t-elle invité la COJO à reprendre ses travaux en tirant toutes les conséquences de son avis d’objection ; Estimant que l’avis d’objection ainsi émis n’était pas justifié, le PAA a, par courrier daté du 16 octobre 2023, introduit un recours gracieux auprès de la DGMP, à l’effet de le contester ; Face au silence gardé par la DGMP, le PAA a, par correspondance en date du 24 octobre 2023, saisi l’ANRMP, d’un recours non juridictionnel ;
Il ressort des faits ci-dessus exposés que la contestation porte sur l’avis d’objection émis par la Direction Générale des Marchés Publics ;
Considérant qu’aux termes de l’article 146 du Code des marchés publics « L’organe de régulation est également compétent pour régler les différends ou litiges internes à l’Administration, nés dans la phase de passation des marchés. Les conditions de saisine de l’organe de régulation et de règlement des différends ou litiges sont déterminées par décret » ;
Que de même, l’article 35 de l’ordonnance n°2018-594 du 27 juin 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics prévoit qu’« Un comité spécialisé dénommé Comité de Règlement Administratif connaît des litiges ou différends internes à l’Administration, nés à l’occasion de la passation, ou du contrôle de la commande publique » ;
Qu’enfin, l’article 25 du décret n°2020-409 du 22 avril 2020 fixant les modalités de saisine et les procédures d’instruction, de prise de décisions et d’avis des organes de recours non juridictionnels de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dispose que « La saisine du Comité de Règlement Administratif est précédée d’un recours préalable, soit gracieux, soit hiérarchique.
Le requérant est tenu de saisir l’autorité administrative à l’origine de la décision contestée ou son supérieur hiérarchique dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification ou de la publication au Bulletin Officiel des Marchés Publics, de la décision contestée ou de la survenance du fait contesté.
Cette autorité dispose d’un délai de cinq jours ouvrables pour répondre. Au terme de ce délai, son silence vaut rejet du recours préalable.
En cas de rejet formel du recours préalable ou de silence gardé par l’autorité administrative, le Comité de Règlement Administratif peut être saisi dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification ou de la publication au Bulletin Officiel des Marchés Publics, de la décision contestée ou de la survenance du fait contesté. » ;
Qu’en l’espèce, il est constant que le Port Autonome d’Abidjan s’est vu notifier l’avis d’objection de la DGMP le 10 octobre 2023, de sorte qu’elle disposait d’un délai de trois (3) jours ouvrables expirant le 13 octobre 2023 pour saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux ;
Qu’ainsi, en saisissant la DGMP d’un recours gracieux le 16 octobre 2023, soit un (1) jour ouvrable après l’expiration du délai légal qui lui est imparti, le requérant ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 25 précité ;
Qu’il y a donc lieu de déclarer le recours non juridictionnel du Port Autonome d’Abidjan, exercé le 24 octobre 2023 devant l’ANRMP, irrecevable pour forclusion:
Enfin, l’ANRMP a décidé que la contestation du Port Autonome d’Abidjan, introduite le 24 octobre 2023, est jugée irrecevable.
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