Loi sur la suspension de peine, « une ruse de la rupture pour avoir des détenus non enfermés » selon Azatassou,

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Loi sur la suspension de peine, « une ruse de la rupture pour avoir des détenus non enfermés » selon Azatassou,
Loi sur la suspension de peine, « une ruse de la rupture pour avoir des détenus non enfermés » selon Azatassou,

Africa-Press – Benin. Le Directeur General de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) communique.

Il est organisé du 02 au 30 novembre 2022 un recensement systématique des bénéficiaires de prestations du régime général de sécurité sociale géré par la CNSS

A cet effet, les pensionnés, les rentiers et les allocataires sont invités à se faire enrôler sur les différents sites de l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) sur toute l’étendue du territoire national munis d’une (01) photocopie de la carte d’identité biométrique ou une (01) copie du Certificat d’Identification Personnelle (CIP) en cours de validité ou tout autre document comportant le Numéro Personnel d’Identification (NPI).

Outre cette pièce, les intéressés devront se munir de :

Pour les pensionnés :

– une (01) photocopie de la carte de pension ou tout autre document fourni par la CNSS comportant le numéro de pension ;

Pour les rentiers :

– one (01) photocopie de la carte de rente ou tout autre document fourni par la CNSS comportant le numéro de rente ;

Pour les allocataires :

– une (01) photocopie du livret d’aI1ocataire ou du reçu de demande de prestations familiales ;

– les photocopies des Certificat d’identification Personnelle (CIP} ou tout autre document comportant le Numéro Personnel d’Identification [NPI) des enfants à charge.

La présente opération de recensement répond au souci de modernisation de l’outil de production de la CNSS et d’amélioration de la qualité du service offert.

La CNSS, l’assurance d’une meilleure protection pour la vie.

L’ancien coordonnateur national du parti FCBE, Eugène Azatassou a opiné sur la loi portant suspension d’exécution de peine au Bénin récemment votée à l’unanimité des députés de la huitième législature. L’opposant trouve dans cette loi, une ruse du pouvoir de la rupture.

Par décret de transmission du gouvernement du président Patrice Talon, les députés ont reçu, examiné et adopté un projet de loi modificative du code de procédure pénale avec une disposition permettant au chef de l’Etat de suspendre l’exécution d’une peine de justice selon des conditions biens définies. Ce projet de loi adopté à l’unanimité par la huitième législature est perçu par Eugène Azatassou comme une nouvelle ruse de la rupture.

« J’y lis une ruse du pouvoir de la rupture qui veut avoir des détenus politiques non enfermés, qui sont soit disant en liberté mais sur lesquelles planent à tout moment l’épée de Damoclès d’être repris ou d’aller poursuivre leur peine », à fait savoir l’opposant.

Selon Eugène Azatassou, le pouvoir continuera de dire qu’il n’y a pas de détenus politiques et continuera de les détenir quand même, parce que quand bien même, ils sont soit disant libres ils sont obligés de se contrôler, a indiqué l’acteur politique. A l’en croire, le pouvoir en place dispose très bien des possibilités pour faire sortir les détenus politiques sans passer par la prise de cette loi qui, indique-t-il entrave les libertés.

Après 10 ans la suspension de peine produit des effets de grâce présidentielle

Le porte parole est récemment revenu sur la loi permettant au président de la République de suspendre l’exécution de peine de certains détenus. James William Gbaguidi puisque c’est de lui qu’il s’agit a apporté certaines clarifications face aux commentaires suscités par la loi.

Selon lui, un justiciable incarcéré qui purge une peine devenue définitive suite à sa condamnation par les cours et tribunaux peut solliciter du président de la République, le bénéfice d’une mesure de suspension de l’exécution de sa peine…

La mesure sollicitée de l’Assemblée nationale pour être intégrée au code de procédure pénale, précise-t-il n’efface pas l’infraction , ne met pas définitivement un terme à la peine, mais suspend l’exécution sur une durée maximum de cinq ans renouvelable une fois.

Pour James William Gbaguidi, le juge aura à achever son travail qui est de connaître des faits, de les apprécier et de prononcer ses jugements ou arrêts qui seraient devenus définitifs. « C’est seulement après que la peine aura déjà commencé à être exécutée que le président de la République pourra intervenir« , clarifie-t-il.

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