Cour Africaine Rejette Requête de Soro et Autres

4
Cour Africaine Rejette Requête de Soro et Autres
Cour Africaine Rejette Requête de Soro et Autres

Africa-Press – Côte d’Ivoire. Nous apprenons auprès de la Cour Africaine des Droits de l’Homme (CADH), que Guillaume Soro et autres, ont saisi la Cour d’une requête introductive d’instance dirigée contre la République de Côte d’Ivoire.

Les Requérants ont allégué la violation des droits suivants: le droit à l’égalité de tous devant la loi et le droit à l’égale protection de la loi, protégés par les articles 3 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte) et 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ; le droit à la liberté et à la sûreté, protégés par les Article 6 de la Charte et 9(1) du PIDCP ; le droit à un procès équitable, en particulier le droit d’être jugé par une juridiction compétente, protégé par l’article 7(1)(a) de la Charte ; le droit à la présomption d’innocence, protégé par l’article 7(1)(b) de la Charte ; le droit à l’assistance d’un conseil, protégé par les articles 7(1)(c) de la Charte et 14(3)(d) du PIDCP ; le principe du contradictoire, protégé par l’article 7(1) de la Charte, lu conjointement avec l’article 14 du PIDCP ; (iv) la liberté d’aller et de venir, protégé par l’article 12 de la Charte ; (v) le droit à la santé morale de la famille, protégé par les articles 18(1) et (2) de la Charte et 23 du PIDCP.

titre des réparations, les Requérants ont demandé à la Cour d’ordonner à l’État défendeur d’annuler tous les actes de poursuite engagés contre les Requérants et mettre fin aux procédures pénales ouvertes à leur encontre en violation des droits garantis par les instruments internationaux des droits de l’homme ratifiés par l’État de Côte d’Ivoire, de lever le mandat d’arrêt décerné contre monsieur Guillaume Soro , ainsi que les mandats de dépôt décernés contre les autres Requérants, de cesser à leur encontre toutes les poursuites ou mesures d’instruction, de modifier la loi Code de procédure pénale, notamment en ses articles 97, 133 et 140, afin de les rendre conformes aux articles 2 et 14 du PIDCP ainsi qu’aux articles 3, 2, 7 et 12 de la Charte, verser à chaque Requérant la somme d’un (1) milliard de francs CFA, à titre de réparation intégrale pour tous les préjudices subis, ainsi qu’au paiement intégral des dépens de la présente procédure.

la Cour a noté que deux procédures pénales ont été ouvertes contre les Requérants: d’une part, celle visant les sieurs Guillaume Kigbafori Soro, Kamaraté Souleymane et Nguessan N. René pour détournement de deniers publics ; d’autre part, celle initiée à l’encontre des autres Requérants pour trouble à l’ordre public, diffusion de fausses nouvelles jetant le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement ayant entraîné une atteinte au moral de la population et atteinte à l’autorité de l’État.

La Cour a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle pour déterminer si les recours internes ont été épuisés, il faut que l’instance à laquelle un requérant est partie soit arrivée à son terme au moment où la Requête est introduite devant elle.

Elle a relevé qu’en l’espèce, chacune de ces procédures pénales ouvertes contre les Requérants était en cours au moment de l’introduction de l’instance devant elle. La Cour a ainsi, estimé, que les Requérants ont introduit leur Requête de manière prématurée, sans avoir épuisé les recours internes disponibles.

La Cour a ainsi déclaré la Requête irrecevable pour non épuisement des recours internes, sans avoir eu besoin d’examiner les autres conditions du fait du caractère cumulatif des conditions de recevabilité.

Pour plus d’informations et d’analyses sur la Côte d’Ivoire, suivez Africa-Press

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here