Loi sur le mariage, un juriste formel : « Tout mariage célébré par un officier d’état civil hors de sa circonscription est nul et de nul effet »

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Loi sur le mariage, un juriste formel : « Tout mariage célébré par un officier d'état civil hors de sa circonscription est nul et de nul effet »
Loi sur le mariage, un juriste formel : « Tout mariage célébré par un officier d'état civil hors de sa circonscription est nul et de nul effet »

Africa-Press – Côte d’Ivoire. « Un officier d’état civil n’a pas le droit d’aller célébrer un mariage en dehors du territoire de sa circonscription. Le mariage en principe est célébré au siège de la circonscription d’état civil. Cependant, il existe deux situations où le mariage peut être célébré en dehors de ce siège. C’est dans le cas où le procureur l’autorise et dans le cas où celui-ci requiert l’officier d’état civil. Mais il faut que cela se déroule dans le périmètre territorial de la circonscription en question ».

Telle est l’une des précisions de taille qu’a bien voulu partager maître Trabi Botty Jérôme, avec la presse sur la nouvelle loi sur le mariage, ce mardi 14 févier, jour dédié à la célébration de l’amour (la Saint Valentin).

Invité du Centre d’Information et de Communication Gouvernementale (CICG) dans le cadre de ses rencontres hebdomadaires dénommées “Tout savoir sur”, le Sous- directeur de la législation à la Direction des Études de la Législation et de la Documentation (DELD) du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, s’est voulu, on ne peut plus clair sur cette confusion qui a commencé à naître dans les esprits, relativement à ces mariages célébrés en d’autres lieux que le siège de la circonscription.

Le conférencier a expliqué que « la seule hypothèse donnée par la loi où un officier de l’état civil peut sortir de sa circonscription pour aller célébrer un mariage, c’est le cas de péril de mort de l’un des futurs mariés. Hormis ce cas, tout mariage célébré en dehors du périmètre territorial de la circonscription de l’état civil est nul et de nul effet, car il s’est fait au mépris de la loi ».

Toujours à la lumière de la loi numéro 2019-570 du 26 juin 2019, relativement au mariage, maître Trabi Botty Jérôme a indiqué que « la loi qui interdisait la dot et faisait de sa pratique une infraction punie comme telle, est abrogée. Par conséquent, la pratique de la dot ne constitue plus une infraction ».

L’invité du CICG s’est, par ailleurs, appesanti sur les différents régimes matrimoniaux en vigueur selon la nouvelle loi sur le mariage.

« Il existe trois régimes matrimoniaux que sont : la communauté de biens, la séparation de biens et le contrat de mariage par acte notarié. Dans le premier, les gains et les revenus de chacun des époux, font partie de l’actif de la communauté. Dans le deuxième, chacun des époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens propres, sous réserve d’assurer sa contribution aux charges du ménage. Dans le troisième, il existe une convention par laquelle les futurs époux règlent les effets patrimoniaux de leur mariage », a-t-il élucidé.

Le juriste, dans son exposé, a indiqué que si dans un couple, la cohabitation présente un danger physique ou morale pour l’un des époux, celui-ci peut demander au président du tribunal à être autorisé à résider séparément pour une durée déterminée.

De plus, la femme mariée a l’usage du nom du mari et l’ordre dans lequel son nom doit s’écrire, est désormais déterminé et harmonisé. Ce nom s’écrit donc ainsi qu’il suit : madame suivie de son nom et prénom de jeune fille, épouse suivi du nom du mari.

S’agissant de l’infidélité dans le couple, maître Trabi Botty Jérôme, a fait savoir qu’elle se présente sous deux formes, à savoir : l’adultère qui est une infraction punie d’amende et la bigamie, c’est-à-dire quelqu’un qui, après avoir contracté un premier mariage, va encore se mettre dans un autre mariage. Dans ce cas, l’auteur risque entre 6 mois et 2 ans de prison en plus d’une amende.

Pour ce qui concerne la situation des enfants conçus hors mariage, le juriste a déclaré ceci : « Un homme marié qui a un enfant en dehors de son épouse, il peut faire reconnaître cet enfant à condition d’en informer son épouse par un commissaire de justice. C’est avec cet acte du commissaire de justice qu’il va le faire reconnaître à l’état civil », a précisé le Sous-Directeur.

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