Africa-Press – Gabon. Alors que plusieurs membres du gouvernement récemment élus députés s’apprêtent à quitter leurs fonctions ministérielles, une clarification juridique s’impose sur le mécanisme de suppléance en cas de vacance parlementaire en 5e République. Contrairement à certaines interprétations hâtives, le suppléant d’un député élu ne peut désormais plus siéger automatiquement avant l’ouverture de la législature, comme le stipule clairement le Code électoral gabonais.
Au Gabon, la suppléance parlementaire ne s’active qu’après l’ouverture officielle de la législature. C’est, en tout cas, ce que prévoit le nouveau Code électoral. Le texte, issu du Dialogue national inclusif d’Angondjé, encadre désormais strictement la suppléance d’un membre du gouvernement élu député. L’article 217 dudit code est sans équivoque: «En cas de décès, d’empêchement définitif ou de déclaration d’absence d’un député pendant la législature, celui-ci est remplacé d’office par son suppléant, qui devient ainsi titulaire.»
En clair, ce texte précise que la suppléance ne peut être déclenchée que «pendant la législature», c’est-à-dire une fois l’Assemblée nationale installée. Avant cette étape, aucun siège n’est juridiquement «occupé», donc aucune vacance ne peut être constatée.
Quand débute donc réellement la législature?
À cette question, l’article 213 du Code électoral apporte une réponse claire: «Le mandat des députés et des sénateurs débute le jour de l’élection des membres des Bureaux des deux Chambres du Parlement.»
Ainsi, tant que le Bureau de l’Assemblée nationale n’a pas été élu, les députés ne sont pas encore «en fonction». Ils ont certes la qualité d’«élus», mais ils n’exercent pas encore leur mandat. Par conséquent, le suppléant ne peut être appelé à siéger, puisqu’il ne remplace personne «pendant la législature».
Une vacance impossible avant l’installation du Bureau
En cas de décès ou d’empêchement définitif d’un député élu avant l’élection du Bureau, le suppléant ne peut pas être installé automatiquement. La vacance du siège ne peut être juridiquement constatée qu’après le début de la législature, et uniquement sur saisine du Président de l’Assemblée nationale à la Cour constitutionnelle.
Une clarification bienvenue du ministre François Ndong Obiang
Cette précision juridique trouve un écho dans la déclaration du ministre de la Réforme des institutions. Le 3 novembre 2025, François Ndong Obiang a en effet rappelé que, «conformément à l’article 73 de la Constitution, les membres du gouvernement élus à l’Assemblée nationale devront déposer leur démission avant la mise en place du nouveau Parlement» prévue le 17 novembre prochain.
Cette obligation constitutionnelle souligne que l’entrée en fonction parlementaire est conditionnée par l’installation du Bureau, et non par la seule élection. Elle conforte l’idée que ni les députés élus ni leurs suppléants ne peuvent exercer leur mandat avant cette étape fondatrice.
Pour résumer, le suppléant d’un député élu qui n’a jamais siégé ne peut pas être installé automatiquement. La suppléance ne devient effective qu’après l’ouverture officielle de la législature, marquée par l’élection du Bureau de l’Assemblée nationale. Toute tentative d’anticipation serait contraire aux dispositions du Code électoral et à l’esprit de la Constitution.
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