Parrainage pour la Présidentielle: la Cour Demande la Modification du Code Électoral

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Parrainage pour la Présidentielle: la Cour Demande la Modification du Code Électoral
Parrainage pour la Présidentielle: la Cour Demande la Modification du Code Électoral

Africa-Press – Benin. La cour constitutionnelle a rendu jeudi une décision suite à un recours sur un dysfonctionnement lié au parainnage. Dans sa décision, la cour a recommandé la modification de certaines dispositions du code électorale.

Dans le recours déposé au secrétariat de la haute juridiction, le requérant, Codjo Gbeho expose que l’article 153-1 alinéa 1er de la constitution dispose que « A titre d’élections générales, sont organisées dans une même année électorale les élections législatives et communales simultanément puis l’élection du président de la République ».

Il est stipulé à l’article 153-2, alinéa 1 de la loi fondamentale que « les élections couplées législatives et communales sont organisées le deuxième dimanche du mois de janvier de l’année électorale », soit le dimanche 11 janvier 2026. De plus, l’article 153-2, alinéa 2 précise que « les députés élus à l’Assemblée nationale entrent en fonction et sont installés le deuxième dimanche du mois de février de l’année électorale », soit le dimanche 8 février 2026.

Le demandeur souligne que selon l’article 153-2, alinéa 3 de la Constitution, « les conseils municipaux élus entrent en fonction et sont installés entre le premier et le troisième dimanche du mois de février de l’année électorale », soit entre le dimanche 1er et le dimanche 15 février 2026. Il découle de l’article 153-3, alinéa 1er que « l’élection du président de la République est organisée le deuxième dimanche du mois d’avril de l’année électorale », soit le dimanche 12 avril 2026.

Le demandeur rappelle, cependant, que l’article 44 de la Constitution stipule que « Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de Vice-président de la République s’il n’est dûment parrainé par les élus dans les conditions et suivant les modalités fixées par la loi. »

Codjo Gbeho souligne également qu’en conformité avec les dispositions constitutionnelles auxquelles il a fait référence, l’article 132 du Code électoral stipule en son huitième point que « Nul ne peut être candidat à la fonction de Président de la République ou de Vice-Président de la République à moins d’être dûment parrainé par un nombre de députés et/ou de maires correspondant à au moins 10 % de l’ensemble des députés et des maires ».

Il en estime donc que les actes de parrainage obtenus selon les dispositions de la loi font partie des pièces du dossier de candidature, dont la CENA atteste la régularité et l’exhaustivité à la date du dépôt de candidature. Cependant, l’article 135 du code électoral stipule que « les dépôts de candidatures sont faits 50 jours avant l’ouverture de la campagne électorale pour le premier tour du scrutin », soit le jeudi 5 février 2026.

Codjo Gbeho conclut d’abord que les députés en mesure de parrainer les candidats à l’élection présidentielle de 2026 sont ceux de la 9e législature dont les mandats ont politiquement expiré. Cela s’explique par le fait que les élections législatives visant à les remplacer auraient déjà eu lieu. Certains d’entre eux devraient donc donner leur parrainage même s’ils ont peut-être perdu leur siège. Ils seront à 72 heures de l’installation de leurs successeurs.

Deuxièmement, les députés élus le 11 janvier 2026 ne seront apparemment pas autorisés à parrainer les candidats à la présidentielle de 2026, étant donné que la date limite de dépôt des dossiers est fixée au jeudi 5 février 2026. Troisièmement, il semblerait que seuls les maires élus rapidement à la suite de la première vague d’installation des conseillers communaux du 1er au 5 février 2026 seront en mesure de délivrer leurs parrainages à la date de dépôt des candidatures à l’élection présidentielle le 5 février 2026. Il est donc possible que dans les autres communes, les élus communaux ne pourront pas le faire, car ils ne seront pas installés en même temps. Ainsi, il semble que le régime de parrainage risque de créer une situation d’inégalité devant la loi.

Les observations de l’Assemblée nationale et de la CENA

En réaction à ces préoccupations, le président de l’Assemblée nationale semble reconnaître la validité et l’importance des problèmes soulevés par le requérant, bien que certains puissent remettre en question ses motivations. Il encourage la Haute juridiction à faire preuve de responsabilité pour trouver une solution qui satisfasse tous les acteurs impliqués dans le processus électoral.

Le président de la République a reconnu que le requérant a soulevé un problème réel et sérieux. Il laisse entendre que c’est à la Cour de trouver une solution adéquate.

Le président de la CENA soutient également les préoccupations du requérant. Il souligne qu’une révision de plusieurs autres dispositions du code électoral est nécessaire pour améliorer l’organisation des élections.

Les recommandations du rapporteur de la cour

Dans son rapport, le rapporteur, le professeur Dorothée Sossa, a recommandé à la Cour de rejeter le recours. Cependant, il souligne que le requérant ne dénonce pas la violation d’une disposition constitutionnelle, mais plutôt une incohérence entre les dispositions du code électoral et celles de la constitution relatives à l’élection présidentielle.

Le rapporteur semble recommander à la Cour de prendre une mesure proactive concernant cette situation, selon les dispositions légales. Il suggère que la juridiction invite l’Assemblée nationale à modifier le code électoral afin de rétablir le droit de tous les maires à parrainer les candidats à la présidentielle de 2026, ainsi que pour rendre les articles 142 alinéa 6 du Code électoral conformes à l’article 44 de la Constitution.

Décision de la cour

Dans sa décision, la Cour a suivi les recommandations du conseiller-rapporteur en ordonnant la modification de certaines dispositions du code électoral. Une responsabilité qui incombe au Parlement.

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