Recours Irrecevable Contre la Cour Africaine des Droits

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Recours Irrecevable Contre la Cour Africaine des Droits
Recours Irrecevable Contre la Cour Africaine des Droits

Africa-Press – Benin. Lors de sa 77e session tenue à Arusha, la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples a statué sur deux recours introduits contre la République du Bénin. Les deux affaires, portant respectivement sur un arrêté interministériel de 2019 et sur la loi d’amnistie liée aux événements électoraux de la même année, ont toutes été jugées irrecevables, rapporte Banouto.

Le premier recours concernait un arrêté signé le 22 juillet 2019 par les ministres béninois de la Justice et de la Sécurité, interdisant la délivrance d’actes d’autorité aux personnes recherchées par la justice.

Le requérant, resté anonyme pour des raisons de sécurité, dénonçait une violation de treize droits fondamentaux, notamment la présomption d’innocence et la séparation des pouvoirs.

L’État béninois, par la voix de sa défense, a demandé le rejet de la plainte au motif du non-épuisement des recours internes, soulignant que le requérant aurait pu saisir la Cour constitutionnelle.

La Cour africaine a donné raison à l’État béninois, jugeant la requête irrecevable pour absence d’épuisement des voies de recours disponibles sur le plan national.

Le second recours portait sur la loi n°2019-39, adoptée par le parlement béninois à la suite des élections législatives contestées du 28 avril 2019. Le requérant soutenait que cette loi, qui a conduit à l’abandon de poursuites pour les violences ayant causé plusieurs pertes en vies humaines, privait les victimes de toute possibilité de justice.

Dans sa requête, il demandait l’annulation de la loi, la création d’une commission d’enquête indépendante, ainsi que l’indemnisation des victimes. Il réclamait également cent millions de francs CFA au titre de préjudice moral.

L’État béninois a dénoncé une « multiplication abusive de requêtes » par un requérant anonyme, et exigé à son tour deux milliards de francs CFA pour préjudices subis.

Comme pour le premier dossier, la Cour a conclu à l’irrecevabilité de la requête, estimant que le recours devant les juridictions béninoises, notamment la Cour constitutionnelle, n’avait pas été tenté.

Dans les deux décisions rendues, les juges ont fondé leur rejet sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes, principe essentiel en matière de justice internationale. La Cour a estimé que les juridictions nationales doivent être saisies en premier lieu avant toute procédure à l’échelle continentale.

Avec ces deux décisions, la juridiction d’Arusha réaffirme le respect strict des conditions de recevabilité, tout en rappelant aux requérants l’obligation de passer d’abord par les institutions judiciaires nationales.

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