Code du travail au Burkina : Bientôt une relecture pour limiter à trois le nombre de renouvellements des CDD

Code du travail au Burkina : Bientôt une relecture pour limiter à trois le nombre de renouvellements des CDD
Code du travail au Burkina : Bientôt une relecture pour limiter à trois le nombre de renouvellements des CDD

Africa-PressBurkina Faso. Le conseil des ministres, en sa séance de ce mercredi 22 septembre 2021, a examiné un projet de loi pour la relecture de la loi 028-2008 portant code du travail.

Selon le porte-parole du gouvernement, Ousséni Tamboura, la relecture de ce code de travail va permettre au pays de disposer d’un code de travail « innovant prenant en compte les normes internationales du travail et les préoccupations majeures des acteurs du monde du travail ».

Quelles sont les innovations prévues ? Selon Ousséni Tamboura, le projet de loi lutte contre la précarisation des emplois en limitant le nombre de renouvellement à trois, les contrats à durée déterminée avec le même travailleur.

En plus de cela, « il améliore l’encadrement des activités de placement et de travail temporaire, promeut la main d’œuvre nationale par l’instauration d’une autorisation préalable justifiée en cas de recrutement d’un non national », a indiqué le porte-parole du gouvernement.

Ousséni Tamboura se veut rassurant quant à la participation du patronat et des travailleurs au processus ayant abouti au projet de loi. En rappel, l’article 52 du code du travail de 2008 dispose que le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable sans limitation sauf cas d’abus laissé à l’appréciation de la juridiction compétente.

Et l’article 53 indique que ces dispositions s’appliquent : au travailleur engagé à l’heure ou à la journée pour une occupation de courte durée n’excédant pas une journée ;

au travailleur engagé en complément d’effectif pour exécuter des travaux liés à un surcroît d’activités de l’entreprise ; au travailleur engagé en remplacement provisoire d’un travailleur de l’entreprise en suspension légale de contrat de travail ;

au travailleur saisonnier ; au travailleur engagé par les entreprises relevant des secteurs d’activités dans lesquels il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée.

L’article 54 est on ne peut plus clair. « Sauf lorsque son terme est imprécis, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu pour une durée supérieure à deux ans pour les travailleurs nationaux et à trois ans pour les travailleurs non nationaux. Le contrat de travail à durée déterminée abusivement renouvelé se transforme en un contrat à durée indéterminée, sauf dans les cas prévus à l’article 53 ci-dessus ».

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