CES et CBDH, Sortez les « Indésirables » ? (Partie 1)

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CES et CBDH, Sortez les « Indésirables » ? (Partie 1)
CES et CBDH, Sortez les « Indésirables » ? (Partie 1)

Africa-Press – Benin. Et de deux ! Successivement des reformes opérées dans certaines institutions ont donné lieu à des bouleversements surprenants. Des catégories socioprofessionnelles et corps constitués se sont vus débarquer de ces dernières dans lesquelles elles jouaient un rôle non négligeable. Ils se sont simplement sentis « indésirables », voir subir des reformes « punitives » pour d’autres. Quant à ceux qui sont restés, il est relevé en filigrane des velléités de conditionnement à l’instrumentalisation.

Les deux lois en question, notamment celle portant chronologiquement sur la Commission béninoise des droits de l’Homme (CBDH) et le Conseil économique et social ont toutes été adoptées dans une même forme arithmétique par 81 voix pour, 28 contre et zéro abstention. Minoritaire au parlement, l’opposition a émis des griefs lors des débats en plénière, mais rien n’y fit. En témoigne les votes émis proportionnels à la configuration du parlement. Des révélations issues du contenu des nouvelles dispositions en attendant leur promulgation ou renvoie en seconde lecture, les contenus laissent à désirer hormis l’ossature de la refonte de leur composition qui saute à l’œil comme l’expression de velléités inavouées.

Si du côté de la CBDH, sortis tels des ‘’malpropres’’ de l’institution, les mécontentements se sont exprimés en silence ; avec la réforme du Conseil économique et social, des voix se sont élevées, notamment du côté des syndicalistes. Connus pour leur activisme, ils ont permis à l’opinion d’être saisie par cette mise à l’écart, au motif de réformer l’institution.

Que s’est-il passé avec le Conseil économique et social (CES) ?

Institution constitutionnelle d’équilibre chargée de veiller à la prise en compte des légitimes aspirations de toutes les couches de la société dans les projets ou programmes de réformes à caractères économique, social, culturel et technique, conformément aux dispositions de l’article 139 de la loi N° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, le Conseil économique et social donne son avis sur les projets de loi d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis. Les projets de loi de programme à caractères économique et social lui sont obligatoirement transmis pour avis. Egalement, le président de la République peut consulter le Conseil économique et social sur tout problème à caractères économique, social, culturel, scientifique et technique…

Alors que le rapport de la Commission des lois précise que l’évaluation de la loi N° 92-10 du 16 juillet 1992 portant loi organique du Conseil économique et social a révélé diverses insuffisances au regard de l’évolution de la société et qu’il s’est avéré impérieux de l’actualiser pour l’adapter aux nouvelles réalités de la société béninoise et la rendre plus dynamique et apte à exercer les fonctions constitutionnelles qui lui sont dévolues, la loi 2024-26 portant loi organique du Conseil économique et social adoptée le 21 juin 2024, par la majorité absolue de 80 voix pour, 28 contre et zéro abstention, par les députés de la neuvième législature, ne semble pas combler les attentes. L’un des premiers éléments de discorde est la composition du CES.

Rupture démocratique et prise de contrôle du politique ?

A l’arrivée, certaines composantes du CES se sont vues éjectées de cet organe qui est censé être un « peace maker » dans la prise de décisions par le gouvernement et le parlement. La restructuration du Conseil économique et social a donné lieu à des Conseils départementaux dans les douze départements que compte le pays ; et un Conseil national.

Si la création des Conseil départementaux a l’avantage de constituer des représentations de l’institution dans les départements, ces conseils départementaux en réalité n’ont que leur président qui siège au Conseil national. Or dans la précédente ossature, de l’institution, sur la base des six départements d’alors il y avait un représentant par département.

Quant aux membres des Conseils départementaux, ils sont composés d’une personnalité désignée par le corps des métiers du secteur agricole ; d’une par le corps des métiers du secteur de l’artisanat ; d’une par le corps des métiers du secteur du commerce et de l’industrie ; de quatre personnalités désignées par l’Assemblée nationale à raison de sa configuration politique ; de deux personnalités désignées par le président de la République. Le Conseil économique et social départemental élit en son sein un coordonnateur et un rapporteur.

Qu’en est-il du Conseil national du Conseil économique et social (CES) ?

Ce qui retient l’attention dans le Conseil national est non seulement sa constitution mais également son bureau. La nouvelle loi adoptée précise explicitement que le Conseil économique et social élit en son sein un Président, un premier vice-président et un second vice-président. « Le président est élu parmi les personnalités désignées au niveau national par l’Assemblée nationale et le Président de la République ».

Au niveau national, le Conseil économique et social est composé: du président de chaque conseil économique et social départemental ; d’une personnalité désignée par le président de la République ; de trois personnalités désignées par l’Assemblée nationale en tenant compte de sa configuration politique ; du président du patronat ; du président de la chambre de commerce et d’industrie du Bénin ; du président de la chambre des métiers ; d’une personnalité du secteur des Arts et de la culture désignée suivant les modalités fixées par décret pris en Conseil des ministres.

Qu’est-ce qui dérange dans cette configuration ?

Non seulement l’éjection de certaines catégories socioprofessionnelles et corps constitués, la provenance du président de l’institution exclusivement réservée aux personnalités désignées par l’Assemblée nationale et le Président de la République laissent perplexe pour une institution de contrepouvoirs tel que préconise l’article 139 de la loi N° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin.

A cela s’ajoute ses nouvelles missions ainsi que définies par les nouvelles dispositions qui devront le sortir de ce champ d’action pour en faire un organe qui «concours à la connaissance et à l’imprégnation par les populations, des lois, des règlements et des décisions adoptées, promulguées, prononcées ou publiées par les institutions de la république ».

L’exclusion du CES des syndicalistes est justifiée par leur présence dans la Plateforme périodique destinée aux négociations Gouvernement-Syndicats, au motif que le CES nouvelle formule traitera désormais des questions de développement du Bénin. Un argumentaire qui n’illustre pas véritablement le rôle qu’ils ont joué jusqu’ici au sein de l’institution.

Le texte de loi adopté est assorti de dispositions transitoires. En son article 21 il est prévu que « Le Conseil économique et social dont les membres sont désignés en application de la présente loi entre en fonction deux (02) mois après la promulgation de cette loi. Leur mandat expire, exceptionnellement, quatre-vingt-dix (90) jours après l’élection du duo président de la République et vice-président de la République, au cours de l’année électorale de 2026 ».

Qu’en est-il de l’ancienne mouture ?

Le projet de loi examiné et adopté par les députés de la neuvième législature est vieux de plus de deux décennies dans les tiroirs de l’Assemblée nationale. Il a été introduit par le gouvernement sous le second mandat de Feu président Mathieu Kérékou à travers le décret n°2004-92 du 24 février 2004.

A l’Article 9 de la loi N° 92-10 du 16 juillet 1992 portant loi organique du Conseil économique et social abrogée, « Le Conseil élit en son sein son Président et les autres membres du Bureau constitué d’un Vice-Président d’un Trésorier d’un Premier Secrétaire et un Deuxième Secrétaire », lit-on.

En son Article 5, il est indiqué que le CES est composé de 30 membres qui sont des personnalités concourant par leur compétence et leurs activités au développement économique, social, culturel, scientifique et technique de la Nation.

Ces personnes sont désignées en raison de cinq qui sont nommées dont trois par le président de la république et deux par le Bureau de l’Assemblée nationale. Les 25 autres sont élus en raison de quatre par les organisations d’employeurs, quatre par les syndicats de travailleurs ; six par les associations de développement à raison de un par département, deux par les organisations d’artisans, un par les organisations d’artistes et animateurs culturels, deux par les fédérations sportives, deux par les représentants des professions libérales, deux par les organisations de chercheurs, et deux par les organisations des personnes exerçant des activités sociales (éducation, santé…).

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