Insécurité : La procédure de flagrant délit est-elle applicable aux actes de grand banditisme ? interroge le magistrat Zakaria Bandaogo

Insécurité : La procédure de flagrant délit est-elle applicable aux actes de grand banditisme ? interroge le magistrat Zakaria Bandaogo
Insécurité : La procédure de flagrant délit est-elle applicable aux actes de grand banditisme ? interroge le magistrat Zakaria Bandaogo

Africa-PressBurkina Faso. La lutte contre le phénomène du grand banditisme a conduit le législateur à adopter un certain nombre de textes de loi qui visent essentiellement à alléger la lourdeur de la procédure pénale et à infliger des lourdes sanctions aux auteurs desdits actes. C’est ainsi que l’article 1er de la loi n° 017-2009/AN portant répression du grand banditisme publié au JO n° 26 du 25 juin 2009 p. 4316 disposait que « La présente loi a pour objet la poursuite et la répression des actes criminels constituant le grand banditisme. Elle prévoit la procédure et les sanctions des faits qu’elle vise ».

Les actes de grand banditisme s’entendant comme des vols caractérisés par l’usage d’armes quelconques, de toutes formes de violences sur les personnes ou de tous autres procédés mécaniques ou chimiques notamment de vols avec usage d’arme ou port d’arme cachée ou apparente, le vol commis avec violence ou accompagné de tout acte de barbarie ou de torture, de vol précédé, accompagné ou suivi d’autre crime, etc. (article 612-2 du code pénal). Quant à la procédure de flagrant délit, elle s’entend de la faculté offerte au Procureur du Faso de traduire la personne arrêtée en flagrant délit à la plus prochaine audience du tribunal correctionnel, après l’avoir interrogée sur procès-verbal, ou au plus tard dans les deux semaines s’il a décerné au cours de l’interrogatoire, un mandat de dépôt contre cette personne (article 321-15 code de procédure pénale.

La loi n° 017-2009/AN avait constitué l’essentiel de l’arsenal juridique dans la poursuite et la répression des actes de grand banditisme durant presqu’une décennie. Elle a permis non seulement de juger rapidement les grands bandits en supprimant la phase d’instruction, mais aussi de leur appliquer les peines très fortes par les juridictions de premier degré. Son article 16 prévoyant une peine emprisonnement de cinq ans à l’emprisonnement à vie et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA pour les auteurs de ces actes.

La célérité de la procédure de flagrant, ajoutée à la lourdeur des peines ne laissent pas indifférents les défenseurs des droits de hommes. Ces derniers estimant qu’elle ne garantissait pas suffisamment les droits de la défense, eu égard à l’application de la procédure de flagrant délit qui omettait l’enquête de personnalité et l’obligation d’assistance d’un avocat, nécessaires aux assises criminelles.

C’est ainsi qu’à l’occasion de l’adoption de la loi n°025-2018/AN du 31 mai 2018 portant code pénal, et celle n°040-2019 portant code de procédure pénale, plusieurs reformes ont été apportées. Ces lois ayant abrogé la loi n° 017-2009/AN en toutes ses dispositions, ne sont pas sans incidence sur la poursuite et la répression des actes de grands banditismes. D’où la nécessité de se demander s’il est légal aujourd’hui d’appliquer toujours la procédure de flagrant délit à ces types d’infractions ?

Pour une meilleure approche de la question, il convient d’analyser d’abord le cadre juridique antérieur (I) avant d’examiner les implications des reformes (II) apportées par les nouvelles lois sur la répression des actes de grand banditisme.

I/ Le régime juridique antérieur dans la répression des actes de grand banditisme

La loi n°017-2009/AN portant répression du grand banditisme avait apporté un régime dérogatoire aux dispositions des anciens codes de procédure pénale, de code pénal et de la loi n°51/93/ADP du 16 décembre 1993 portant procédure applicable devant la chambre criminelle, par rapport aux règles régissant la compétence des juridictions (A) et les procédures prévues (B) pour la répression de chaque types infractions.

A/Une compétence dérogatoire accordée aux tribunaux de grande instance

L’article 58 du code pénal de 1996 classifiait les infractions en disposant que « Sont qualifiées crimes, les infractions punies de mort ou d’un emprisonnement de cinq ans au moins.

Sont qualifiées délits, les infractions punies d’un emprisonnement de onze jours au moins et n’excédant pas cinq ans et d’une amende supérieure à 50.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement. Sont qualifiées contraventions, les infractions punies d’une amende qui ne peut être supérieure à 50.000 FCFA ». Ainsi les infractions qualifiées de délit relèvent de la compétence des Tribunaux de grande instance selon l’article 381 de l’ancien code de procédure pénale institué par l’ordonnance n°68-7 du 21 février 1968 qui disposait que « La chambre correctionnelle du tribunal de grande instance connaît des délits ».

Quant aux crimes, compétence est dévolue à la chambre criminelle de la cour d’appel selon la loi n°51/93/ADP du 16 décembre 1993 portant procédure applicable devant la chambre criminelle. Il faut noter que la loi n°51/93/ADP a été abrogée par l’article 135 de la loi n°041-2017/AN portant organisation, fonctionnement et procédure applicable devant la chambre criminelle. Cette nouvelle loi 041-2017 a apporté une innovation majeure au sein de la chambre criminelle qui, jadis constituait la juridiction de premier et dernier ressort en matière criminelle, en instaurant désormais un second degré par la création des sections. Ainsi son article 1er précise que « La chambre criminelle a plénitude de juridiction pour juger les personnes renvoyées devant elle par l’arrêt de mise en accusation. Elle est organisée en sections et chambre criminelle d’appel.

Les sections jugent en premier ressort les personnes renvoyées par l’arrêt de mise en accusation. La chambre criminelle statue en appel sur les arrêts rendus en premier ressort par ses sections ».

Les contraventions relevaient de la compétence des Tribunaux d’Instance avant qu’ils ne soient supprimés par la loi n°015-2019 /AN portant organisation judiciaire au Burkina Faso.

Cependant, bien que constituant des crimes car punis d’une peine emprisonnement de cinq ans à l’emprisonnement à vie et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, l’article 10 de la loi n°017-2009 attribuait compétence aux tribunaux de grande instance pour juger les auteurs d’actes de grand banditisme en disposant que « Le tribunal correctionnel est la juridiction compétente pour connaître des infractions relevant de la présente loi ». En attribuant la compétence de leur jugement aux tribunaux correctionnels par dérogation, la loi 017-2009 a également soumis la répression des actes de grand banditisme à une procédure qui échappe aux règles de droit commun.

B/Une procédure spéciale prévue pour la répression des actes de grand banditisme

Les actes de grand banditisme sont des infractions qualifiées de crimes. En effet, l’article 16 de la loi n°017-2009 punissait d’une peine emprisonnement de cinq ans à l’emprisonnement à vie et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, les auteurs des actes de grand banditisme. L’article 76 de l’ancien code de procédure pénale disposait que « L’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit ».

Cela signifie qu’étant des crimes, les actes de grand banditisme devraient normalement être soumis à la phase d’instruction préparatoire. Mais la loi n°017-2009 portant répression des actes de grand banditisme avait inversé les choses en soumettant par principe la poursuite desdites infractions à la procédure de flagrant délit tout en laissant le choix au procureur d’ouvrir une information s’il y’a lieu. En effet, cette loi précisait en son article 11 que « Lorsque le Procureur du Faso est saisi d’une infraction relevant de la présente loi, il procède comme en matière de flagrant délit. Toutefois s’il estime que l’ouverture d’une information est nécessaire, il saisit le juge d’instruction ».

Ainsi sous l’empire de ces différents textes, les actes de grand banditisme étaient jugés par les tribunaux de grande instance suivant la procédure de flagrant délit. Toutefois, avec l’adoption des nouveaux codes pénal et procédure pénale, l’essentiel de l’arsenal juridique répressif antérieur a été abrogé. Cela suscite des interrogations quant à la procédure applicable à ces infractions.

II/ Les implications des reformes apportées par les nouvelles lois sur la répression des actes de grand banditisme

L’adoption des nouveaux codes pénal et procédure pénale n’a pas apporté de changement par rapport à la juridiction habilitée à juger les actes de grand banditisme (A). Toutefois la procédure permettant d’aboutir à ce jugement (A) n’est pas suffisamment précise. A/Les Tribunaux correctionnels, toujours habilités à connaître des actes de grand banditisme

La loi n°025-2018/AN du 31 mai 2018 portant code pénal apporte une nouvelle classification des infractions en augmentant le quantum des peines. En effet, elle dispose en son article 121-1 que « Sont qualifiées crimes, les infractions punies d’une peine d’emprisonnement à vie ou d’une peine d’emprisonnement supérieure à dix ans.

Sont qualifiées délits, les infractions punies d’une peine d’emprisonnement de trente jours au moins et n’excédant pas dix ans et/ou punies d’une amende supérieure à deux cent mille (200 000) francs CFA.

Sont qualifiées contraventions, les infractions punies d’une amende d’un montant n’excédant pas deux cent mille (200 000) francs CFA ». Ainsi aux termes de cette disposition, les délits sont désormais punis d’une peine d’emprisonnement de trente jours au moins et n’excédant pas dix ans et/ou punies d’une amende supérieure à deux cent mille (200 000) francs CFA et les crimes punis d’une peine d’emprisonnement à vie ou d’une peine d’emprisonnement supérieure à dix ans.

Jadis réprimés d’une peine d’emprisonnement de 5 ans à l’emprisonnement à vie par l’article 16 de la loi n°017-2009, les actes de grand banditisme sont désormais punis selon l’article 612-3 du nouveau code pénal, d’une peine d’emprisonnement de onze ans à l’emprisonnement à vie et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA.

Par rapport aux compétences des juridictions habilitées à réprimer chacune de ces infractions, il faut noter que les crimes ordinaires seront connus par la section de la chambre criminelle à charge d’appel devant la chambre criminelle d’appel.
Toutefois l’article 321-1 de la loi n°040-2019 portant code de procédure pénale précise que « Le tribunal correctionnel connaît des délits. Sont qualifiées délits les infractions punies d’une peine d’emprisonnement de trente jours au moins et n’excédant pas dix ans et/ou d’une amende supérieure à deux cent mille (200 000) francs CFA.

Il est également compétent en matière de grand banditisme et en matière de corruption et d’infractions assimilées à la corruption, quand bien même les peines encourues sont criminelles.

Enfin, il est compétent en matière d’actes de terrorisme et de financement du terrorisme quand bien même les peines encourues sont criminelles ».
Il appert donc que le tribunal correctionnel connait désormais de toutes les infractions punies d’une peine d’emprisonnement allant de 30 jours à 10 ans. En plus de ces catégories d’infractions, il est également compétent pour juger les 5 actes de grand banditisme, les actes de corruption et d’infractions assimilées à la corruption, les actes de terrorisme et de financement du terrorisme quand bien même les peines encourues sont criminelles. Il y a lieu de rappeler que l’appel contre les jugements rendus par les tribunaux correctionnels dans la répression de ces infractions, sera porté directement devant la chambre criminelle d’appel et non devant les sections.

Cette compétence accordée aux tribunaux correctionnels permet de juger rapidement ces types de crimes tout en les dispensant des lourdeurs des assises criminelles. Malgré l’intervention de ces deux codes pénal et procédure pénale, les procureurs continuent de traduire les auteurs des actes de grand banditisme devant les tribunaux correctionnels. L’attribution de la compétence au tribunal correctionnel n’impliquant pas automatiquement l’application de la procédure de flagrant délit, cette pratique est-elle légale ?

B/ La spécificité de la procédure actuelle dans la répression des actes de grand banditisme

Il faut noter que les actes de grand banditisme sont réprimés par le chapitre 2, du titre I, du Livre VI du nouveau code pénal. Et parlant des actes de grand banditisme, l’article 612-6 dudit code prescrit que « Les infractions prévues au présent chapitre sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions de procédure pénale applicables au grand banditisme ». Cette disposition nous renvoie alors à l’examen des règles du code de procédure pénale prévues à cet effet.

En ce qui concerne la constatation de ces infractions l’article 251-7 du code de procédure pénale dispose que « Sauf réclamation faite de l’intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant six heures et après vingt et une heures ». A ce principe, le même article apporte une exception en son alinéa 2, en précisant que « Toutefois, des visites, perquisitions et saisies peuvent être opérées à toute heure du jour et de la nuit en vue d’y constater les infractions (…) telles que les actes de grand banditisme ».

Lorsqu’une information est ouverte, le code de procédure pénale permet au juge d’instruction de détenir provisoirement le mis en examen en observant les règles suivantes :

 En matière correctionnelle,

Les délinquants primaires (pas antérieurement condamnés de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun) et poursuivis pour des faits punis d’une peine d’emprisonnement inférieur ou égal à un an d’emprisonnement ne peuvent être détenus plus de trois mois (article 261-80 alinéa 1)

– Dans les cas autres que ceux prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, la détention provisoire ne peut excéder six mois. Avec la possibilité de la prolonger pour un autre délai de six mois (article 261-80 alinéa 2).

 En matière criminelle,

– La détention provisoire ne peut excéder un an. Le juge d’instruction peut la prolonger mais chaque prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus d’un an (article 261-81).

Et l’article 261-82 alinéa 1 renchérit en précisant que « La détention provisoire, ordonnée dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 261-80 et à l’article 261-81 ci-dessus, ne peut excéder un an en matière correctionnelle et deux ans en matière criminelle » ; ce qui veut dire que dans tous les cas, la prolongation en matière délictuelle ou criminelle ne peut intervenir qu’une seule fois.

Cependant, comme exception à ces règles gouvernant la détention provisoire, l’alinéa 2 de l’article 261-82 précise que « Toutefois, le juge d’instruction peut ordonner une prolongation supplémentaire de la détention provisoire de six mois en matière correctionnelle et d’un an en matière criminelle pour les infractions (…) telles que les actes de grand banditisme ». Ainsi, pour les actes de grand banditisme et les autres infractions soumises au même régime, le juge d’instruction, peut détenir provisoirement le mis en examen pendant dix-huit (18) mois c’est-à-dire six (06) mois prolongeable deux fois s’il s’agit d’un délit et pendant trois (03) ans c’est-à-dire un (01) an prolongeable deux fois s’il s’agit d’un crime.

Il convient de relever que les actes de grand banditisme font partis des multitudes d’infractions qui sont confiées aux pôles judiciaires spécialisés et traités par le Chapitre 5 intitulé « de la procédure applicable aux infractions relevant de la compétence des pôles judiciaires spécialisés », du Titre I, du Livre V.

Ce chapitre prescrit en son article 515-1 que « La procédure applicable à l’enquête, à la poursuite, à l’instruction et au jugement des crimes et des délits suivants est celle prévue par le présent chapitre ». Parmi ces infractions l’article énumère presque toutes les catégories d’infractions (terrorisme, corruption et infractions assimilées, traites des personnes, grand banditisme, association de malfaiteurs, fraude de l’or, blanchiment de capitaux, fausse monnaie, etc.) si bien qu’on se demande où se situe vraiment la spécialité même si l’article 515-2 précise expressément que ce sont les infractions visées aux points 2 et 2.9 de l’article 515- 1 ci-dessus, qui relèvent des pôles judiciaires spécialisés de Ouaga I et de Bobo-Dioulasso.

Lorsqu’on parcourt ce chapitre qui fait 42 articles allant de 515-1 à 515-42, on constate que le code de procédure pénale a prévue des techniques spéciales d’enquêtes telles que : la surveillance, l’infiltration, les écoutes téléphoniques, l’enquête sous pseudonyme, etc. avec une légère modification des délais de garde à vue.

Aucun article du code de procédure pénale ne dit expressément que les actes de grand banditisme peuvent ou doivent être soumis à la procédure de flagrant délit. D’ailleurs le juge d’instruction occupe une place importante dans la répression de toutes les infractions prévues à l’article 515-1 précité. Il faut noter que ces infractions sont soumises essentiellement au même régime.

Toute la loi n°017-2009 portant répression des actes de grand banditisme qui soumettait la procédure de flagrant délit aux actes de grand banditisme à travers son article 11 qui disposait que « Lorsque le Procureur du Faso est saisi d’une infraction relevant de la présente loi, il procède comme en matière de flagrant délit », a été abrogée. En effet, il faut rappeler que le code pénal adopté le 31 mai 2018 avait abrogé en son article 900-2, uniquement les articles 1 à 4, 10, 16 à 22 de la loi n°17-2009/AN du 05 mai 2009 portant répression du grand banditisme laissant ainsi subsister l’article 11 et les autres articles.

Mais, avec l’adoption du code de procédure pénale le 29 mai 2019, son article 700-4 a abrogé le reste des articles survivants de la loi n°17-2009/AN du 05 mai 2009.
Alors les actes de grand banditisme étant des crimes au sens des articles 321-1 précité du code de procédure pénale, 121-1 et 612-3 précités du code pénal, ils doivent être impérativement soumis à l’instruction conformément à l’article 261- 1 du code de procédure pénale qui impose que « L’instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit ».

Le code de procédure pénale ne renvoie à aucune disposition spéciale qui permet l’application de la procédure de flagrant délit aux actes de grand banditisme. D’ailleurs, l’article 321-9 de ladite loi en disposant que « Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties dans les conditions prévues par l’article 321-10 ci-dessous soit par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction, soit enfin par application de la procédure de flagrant délit prévue par les articles 321-15 à 321-19 de la présente loi », établit clairement que le tribunal correctionnel est saisi des dossiers qui lui sont renvoyés par les juges d’instruction.

Ces dossiers ne sont rien d’autres, que les délits complexes ayant fait l’objet d’instruction, ou les faits poursuivis pour crime qui, après instruction, se sont révélés être des délits ou bien les infractions criminelles relevant de la compétence des tribunaux correctionnels comme les actes de grand banditisme, le terroriste, la traite des personnes aggravée, etc.

En conclusion, il revient au procureur de saisir le juge d’instruction qui, après clôture, va renvoyer le dossier au tribunal correctionnel s’il y a charge suffisante à suivre pour les actes de grand banditisme.

 

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